Dans un arrêt rendu ce vendredi 13 janvier 2012 peu après 14 heures, la Cour d’appel de Paris a jugé que François Stifani n’est plus Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) puisque les fonctions de Grand Maître et de Président sont identiques, la seconde étant la traduction profane de la première (et la première étant la traduction maçonnique de la seconde). Pour les trois magistrates de la Cour, François Stifani ayant démissionné de son mandat de président le 21 janvier 2011, il est donc redevenu un frère de base.
La Cour d’appel de Paris va plus loin en affirmant que François Stifani n’est plus recevable dans la procédure au fond. Je rappelle qu’il s’agit de l’appel contre la décision du TGI du 7 décembre 2010 qui a annulé l’AG du 16 octobre 2010 et qui contraignait la GLNF a organiser une nouvelle AG. Qu’une administratrice judiciaire (Me Monique Legrand) a été nommée le 24 janvier 2011, mais qu’elle n’a toujours pas organisé de nouvelle AG.
Pour une question de recevabilité dans la procédure de 11 frères de Nice, de Monaco, de Vence, de Mouhans Sartoux, de Golfe Juan et de Villefranche sur Mer, la Cour a renvoyé à une audience demise en état le 2 février 2012 (ce qui signifie que l’on n’a plus de date pour le délibéré).
Quelles conséquences pour l’AG du 4 février ?
Du coup, la Cour d’appel ne tranche pas encore sur l’AG du 16 octobre 2010, ni surtout sur la composition de la future AG. Question essentielle puisque les opposants de FMR, qui ont gagné le procès en 1ère instance, ont demandé que les membres de droits soient ceux du 4 décembre 2009, et les autres (les Vénérables Maîtres et 1ers Surveillants) ceux du 25 mars 2010. Demande justifiée, selon FMR, par le renouvellement par François Stifani du Souverain Grand Comité et les évictions de loges contestataires.
Me Monique Legrand a convoqué une AG pour le 4 février 2012. Il est fort probable qu’elle devra l’annuler, puisque les opposants vont s’appuyer sur cet arrêt pour affirmer avec encore plus de force que toutes les décisions prises par François Stifani depuis le 21 janvier 2011 sont nulles et non avenues (des décisions qui ont des conséquences sur la composition de la future AG).
La réplique de François Stifani
Maître Jean-Michel Baloup, avocat de François Stifani dans cette instance et Grand Orateur de la GLNF, se dit totalement en désaccord avec ma lecture de l’arrêt de la Cour : « La Cour d’appel dit simplement qu’en sa qualité de Grand Maître, François Stifani n’a pas plus de pouvoir à agir en justice qu’un simple membre depuis qu’il a démissionné de sa fonction de président.«
Pourtant, dans son 3ème considérant, la Cour d’appel écrit : « Il sera constaté préalablement que l’appellation « Grand Maître » n’est rien d’autre que la dénomination maçonnique de l’appellation « Président » elle-même étant la dénomination civile des mêmes fonctions ; « ‘ Et les magistrats ajoutent dans leur 7ème considérant : « Ayant démissionné le 21 janvier 2011, c’est donc en qualité de simple membre de ladite association qu’il intervient désormais…«
Maître Olivier Pardo, autre avocat de François Stifani, ajoute lui que cet arrêt de la Cour d’appel ne tranche pas la question de savoir si les fonctions de Grand Maître et de Président sont identiques, car les magistrats ne l’écrivent pas dans le dispositif (c’est-à-dire après la mention « Par ces motifs« ) : « Je vais donc demander à la Cour d’appel de trancher.«
La Cour d’appel de Paris va plus loin en affirmant que François Stifani n’est plus recevable dans la procédure au fond. Je rappelle qu’il s’agit de l’appel contre la décision du TGI du 7 décembre 2010 qui a annulé l’AG du 16 octobre 2010 et qui contraignait la GLNF a organiser une nouvelle AG. Qu’une administratrice judiciaire (Me Monique Legrand) a été nommée le 24 janvier 2011, mais qu’elle n’a toujours pas organisé de nouvelle AG.
Pour une question de recevabilité dans la procédure de 11 frères de Nice, de Monaco, de Vence, de Mouhans Sartoux, de Golfe Juan et de Villefranche sur Mer, la Cour a renvoyé à une audience demise en état le 2 février 2012 (ce qui signifie que l’on n’a plus de date pour le délibéré).
Quelles conséquences pour l’AG du 4 février ?
Du coup, la Cour d’appel ne tranche pas encore sur l’AG du 16 octobre 2010, ni surtout sur la composition de la future AG. Question essentielle puisque les opposants de FMR, qui ont gagné le procès en 1ère instance, ont demandé que les membres de droits soient ceux du 4 décembre 2009, et les autres (les Vénérables Maîtres et 1ers Surveillants) ceux du 25 mars 2010. Demande justifiée, selon FMR, par le renouvellement par François Stifani du Souverain Grand Comité et les évictions de loges contestataires.
Me Monique Legrand a convoqué une AG pour le 4 février 2012. Il est fort probable qu’elle devra l’annuler, puisque les opposants vont s’appuyer sur cet arrêt pour affirmer avec encore plus de force que toutes les décisions prises par François Stifani depuis le 21 janvier 2011 sont nulles et non avenues (des décisions qui ont des conséquences sur la composition de la future AG).
La réplique de François Stifani
Maître Jean-Michel Baloup, avocat de François Stifani dans cette instance et Grand Orateur de la GLNF, se dit totalement en désaccord avec ma lecture de l’arrêt de la Cour : « La Cour d’appel dit simplement qu’en sa qualité de Grand Maître, François Stifani n’a pas plus de pouvoir à agir en justice qu’un simple membre depuis qu’il a démissionné de sa fonction de président.«
Pourtant, dans son 3ème considérant, la Cour d’appel écrit : « Il sera constaté préalablement que l’appellation « Grand Maître » n’est rien d’autre que la dénomination maçonnique de l’appellation « Président » elle-même étant la dénomination civile des mêmes fonctions ; « ‘ Et les magistrats ajoutent dans leur 7ème considérant : « Ayant démissionné le 21 janvier 2011, c’est donc en qualité de simple membre de ladite association qu’il intervient désormais…«
Maître Olivier Pardo, autre avocat de François Stifani, ajoute lui que cet arrêt de la Cour d’appel ne tranche pas la question de savoir si les fonctions de Grand Maître et de Président sont identiques, car les magistrats ne l’écrivent pas dans le dispositif (c’est-à-dire après la mention « Par ces motifs« ) : « Je vais donc demander à la Cour d’appel de trancher.«
Voir ici la motivation de la Cour d’appel de Paris : CA 75 arrêt 13.01.2012 FMR c. GLNF
Voir ici le communiqué du Grand Conseil de la GLNF : GC 13.01.2012
Voir enfin ici le Communiqué de l’Union des Loges Régulières Françaises et du Collectif FMR-Myosotis
(Tratto da: La Lumière)