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mercoledì 1 giugno 2011

Mixité – GODF : Des précisions sur la décision de la Justice Maçonnique.



Qu’implique donc la décision du 6 mai 2011 prise par le Chambre Suprême de Justice Maçonnique du Grand Orient de France, qui rappelons-le , dédicé de l’annulation du vote du Convent relatif à l’adoption du voeu n°9, pour irrégularité de procédure ?

Ce vœu stipulait que « Le Convent confirme que les conditions d’admission au G.O.D.F. sont celles figurant à l’article 76 du R .G. de l’association, à l’exclusion de toute autre et qu’elle n’implique aucune considération de sexe ».

Guy Arcizet, Grand Maître du Grand Orient de France dans un courrier aux Frères et aux Soeurs des ateliers de l’obédience à tenu à préciser les implications de cette décision, à savoir:

- Un retour à la procédure telle quelle était établie à la veille du Convent 2010, après le recours déposé par le Conseil de l’Ordre (7 mai 2010), l’initiation des femmes et l’affiliation des Soeurs n’étant pas jugées anticonstitutionnelles (10 juin 2010)

- les Sœurs qui ont rejoint le G.O.D.F. depuis le Convent 2010. Ces initiations et ces affiliations ne sont donc pas remises en cause.

En outre, le Grand Maître souligne qu’il est primordial de « maintenir de l’unité de l’Obédience » « d’avoir un réel débat de prospective obédientielle » et de « respecter la souveraineté des Loges dans le pluralisme de leurs décisions et orientations».


N.B. : Il est bon de préciser que l’article 76 du Règlement Général précise que :

- Pour pouvoir être admis à l’Initiation et jouir des droits attachés au titre de Franc-Maçon du Grand Orient de France, il faut :

1) avoir atteint la majorité légale,

2) être de réputation et de moeurs irréprochables,

3) posséder au moins l’instruction indispensable pour comprendre les enseignements maçonniques,

4) être domicilié ou résider, depuis six mois au moins, dans le département où est située la Loge, ou dans un rayon de 100 km, sauf s’il n’y a pas de Loge à cette distance. Cette dernière condition n’est pas applicable aux personnes qui, par leur profession, sont contraintes à des changements de résidence,

5) ne pas être ou avoir été adhérent ou sympathisant d’une association ou d’un groupement appelant à la discrimination raciale, à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en prétextant de leur origine, leur appartenance à une ethnie ou à une religion déterminée et qui propagerait ou aurait propagé des idées et des théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine, cette violence,

6) ne pas être adhérent ou sympathisant d’une association ou d’un groupement considéré comme un mouvement sectaire et notamment d’une organisation dont la philosophie ou les agissements sont incompatibles avec les valeurs du Grand Orient de France, c’est-à-dire visant à détruire, à déstabiliser et à aliéner l’être humain.